Le code de déontologie

  1. La première règle d’or est le respect de la personne et de ses droits fondamentaux, notamment et surtout dans sa dimension psychique, mais aussi physique et morale. Il s’applique à la liberté, la protection et la dignité de chaque individu.

  2. Le psychanalyste n’intervient que si l’individu ou le groupe fait preuve d’un consentement éclairé et libre. Il se doit d’informer chaque personne des modalités de son travail, de ses objectifs et de ses limites.

  3. Toute personne a le droit de s’adresser librement à un psychanalyste.

  4. Le psychanalyste protège la vie privée de chaque personne en garantissant le secret professionnel, précaution valable également entre lui et ses collègues. Il s’engage à ne jamais divulguer, et même à protéger, tout ce qu’il a entendu, vu et compris.

  5. Le psychanalyste doit disposer des compétences théoriques et pratiques suffisantes pour exercer sa pratique ; il doit les mettre à jour régulièrement en se formant et en poursuivant son analyse personnelle pour différencier sa personne de sa compréhension d’autrui.

  6. Le psychanalyste est garant de ses compétences et de ses limites, par sa formation et ses expériences.

  7. Le psychanalyste peut refuser une intervention s’il pense ne pas être en mesure de répondre aux demandes d’une personne.

  8. Le psychanalyste doit être capable, à chaque instant, d’intervenir de manière raisonnable, articulée et rigoureuse pour pouvoir expliquer et justifier ses interprétations et son travail.

  9. Le psychanalyste est responsable : il répond personnellement à l’application de ce code et des principes théoriques et pratiques de la psychanalyse, ainsi que des compétences de ses actions.

  10. Le psychanalyste a un devoir de probité dans toute son activité professionnelle. Il devra être en mesure d’expliquer ses méthodes, ses interventions et ses objectifs.

  11. Le psychanalyste comprend que ses interventions peuvent être utilisés par des tiers.

  12. Le psychanalyste doit garantir son indépendance morale, éthique, financière, politique …, pour s’assurer d’appliquer justesse et liberté dans son travail.

  13. Si l’usage de l’appellation au titre de psychanalyste n’est pas défini légalement, il doit cependant répondre aux qualifications de la profession telles que définies par les différentes sociétés et organisations de psychanalyse.

  14. Le but principal du psychanalyste est de reconnaître, faire reconnaître et respecter la psyché de la personne.

  15. Le psychanalyste a la possibilité d’exercer différentes fonctions (salarié, libéral, agent public), de pratiquer son activité sous différentes formes (enseignement, conseil, formation, recherche…) dans différents secteurs professionnels.

  16. Le psychanalyste respecte l’activité des autres et fait respecter sa propre activité.

  17. Le psychanalyste peut combiner son activité avec des activités compatibles, à la condition qu’elles ne contreviennent pas aux différentes entrées de ce code ni aux impératifs légaux qui pourraient être en cause.

  18. Même s’il est dans une situation contractuelle (avec une entreprise ou une institution publique), le psychanalyste s’en tient à ses devoirs professionnels (secret, rigueur, indépendance, méthode…) qu’il communique à son employeur.

  19. Pour des interventions auprès de mineurs ou majeurs protégés par la loi, le psychanalyste prend en compte chaque situation et le cadre légal qui s’y applique, à chaque fois. Si la demande est faite par un tiers, il doit s’assurer d’avoir le consentement des détenteurs de l’autorité parentale ou de la tutelle.

  20. Le psychanalyste ne doit pas utiliser sa fonction et sa position à des fins personnelles, dans le but d’aliéner autrui ou d’en faire du prosélytisme. Il ne pourra répondre à la demande d’un tiers si cette demande cherche un avantage immoral ou le non-respect de son client. Ainsi, il garantira sa position contre toute situation éventuelle d’autorité abusive.

  21. Le psychanalyste ne peut exercer sa pratique pour cautionner un acte illégal.

  22. Le psychanalyste doit clairement faire la différence entre son activité de psychanalyste et sa vie personnelle ou d’autres activités professionnelles.

  23. Le psychanalyste doit s’en remettre aux autorités judiciaires s’il est confronté à une situation mettant en danger l’intégrité des personnes. Si des confidences d’un client, donc tenues au secret professionnel, font état d’atteinte à l’intégrité physique et psychique de personnes, le psychanalyste évalue en conscience les suites à donner en tenant compte des descriptions légales du secret professionnel et de la non -assistance à personne en danger. Il peut avoir recours aux conseils de ses collègues et d’autres professionnels, selon les cas.

  24. Le psychanalyste doit disposer d’un espace adéquat pour sa pratique professionnelle, garantissant notamment le secret professionnel.

  25. Si la cure analytique doit s’interrompre pour une raison ou pour une autre, le psychanalyste devra prendre les mesures appropriées : orienter vers des collègues pour la poursuite du travail, avec l’accord des intéressés.

  26. Le psychanalyste doit toujours s’interroger sur le bien-fondé des techniques et méthodes qu’il utilise. Son attitude critique doit toujours mettre en perspective son travail.

  27. Le psychanalyste a conscience de la relativité de ses interprétations et se garde de tirer des conclusions hâtives et jugeant les personnes, surtout si ces conclusions peuvent avoir une influence forte sur leur existence et leur exercice de la liberté.

  28. Le psychanalyste est au fait de la loi relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. Les informations dont il dispose doivent être traitées selon la loi en vigueur. Les données ne pourront être utilisées à des fins de communication, publication, recherche ou enseignement, qu’à condition d’être traitées anonymement. Il ne doit pas être possible d’identifier les personnes directement ou indirectement.

  29. Le psychanalyste s’engage à soutenir ses collègues dans leur activité et dans l’application de ce code, notamment en cas de problèmes déontologiques. Tout en faisant preuve de son sens critique, si nécessaire, il respecte leur activité et leur pratique, du moment qu’elles ne contreviennent pas aux articles de ce code de déontologie.

  30. Le psychanalyste est responsable de la transmission et de la diffusion de la psychanalyse dans les médias et auprès du plus grand nombre. Il peut intervenir dans le cas où les informations communiquées au public sur le sujet auraient besoin d’être rectifiées.